Le 20 mai 1936 la cour de cassation affirme pour la première fois l’existence d’un contrat entre le médecin et son client. Cette qualification juridique n’avait pour objet que de permettre éventuellement au patient de bénéficier d’un délai plus long pour intenter une action judiciaire contre son médecin. On peut s’interroger sur le bien fondé de cette qualification juridique d’autant plus qu’un contrat a pour effet d’obliger les deux parties à exécuter les prestations convenues alors que l’essentiel des obligations en la matière incombe au praticien, le patient devant simplement rémunérer son médecin. Il convient dés lors de relever dans le rapport médecin-malade les éléments justifiant la qualification retenue par la cour de cassation.
EN LA FORME
Le patient choisit son médecin et ce dernier accepte ou refuse de le prendre en charge contre paiement des honoraires.
Un lien consensuel est créé entre les deux parties sans qu’il soit utile de rédiger un écrit.
Mais que vaut l’accord d’un patient inculte au point de vue médical face à un praticien au fait de sa science. Il est nécessairement inégal entre celui qui sait et celui qui ne sait pas.
Ainsi le patient ne peut exiger un traitement spécifique ou une alternative thérapeutique contre l’avis de son médecin. En cas de dommage, le praticien, seul responsable ne pourrait s’abriter derrière la volonté du patient. La pratique de ce contentieux nous apprend cependant qu’il arrive à des médecins de céder aux exigences de leurs patients au mépris de risques encourus.
Il convenait dès lors de rééquilibrer cet accord en précisant davantage la nature des obligations pesant sur chacune des parties.
Ceci a été l’oeuvre de la jurisprudence puis du législateur qui se sont efforcés de donner un contenu à un accord qui, tel que défini en 1936 manquait de substance.
AU FOND
La loi invite les parties à se concerter en édictant que « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations qu’il lui fournit, des décisions concernant sa santé » marquant ainsi la volonté de créer entre les intéressés un lien voire un contrat.
L’arrêt de 1936 se limitait à indiquer que ce contrat obligeait le médecin à donner des soins assidus, éclairés et prudents conformément aux données acquises de la science contre paiement de ses honoraires. Afin de permettre aux patients de bénéficier des progrès de la médecine la jurisprudence inclut dans le contrat les « données actuelles » de la science au lieu des « données acquises » mentionnées dans l’arrêt précité.
C’est surtout à propos de l’information du patient que la jurisprudence a été de plus en plus exigeante.
Le consentement aux soins est fondamental, le patient n’ayant aucune compétence pour apprécier l’opportunité et la qualité des traitements médicaux proposés.
L’article 35 du code de déontologie médicale dispose que « le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une
information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension».
Une jurisprudence de plus en plus exigeante sur l’information du patient |
La formulation est plus exigeante par rapport aux anciennes décisions qui se contentaient d’une « information simple, approximative, simple et loyale… (Cass. 21 fev.1961).
L’ignorance du patient ne peut être compensée que par une information appropriée lui permettant de consentir ou de refuser les soins envisagés.
Cette information est verbale, rarement écrite. Il arrive que le praticien remette au patient une fiche rédigé par les sociétés savantes sur le
déroulement et les risques pouvant se révéler à la suite d’un traitement. Il a été jugé que ces fiches ne peuvent pas exonérer le praticien de ses responsabilités dès lors que leur rédaction rédigée en termes techniques n’est pas à la portée de tous les malades et notamment des étrangers ne maitrisant pas notre langue.
En effet la délivrance de l’information n’a d’utilité que si elle a été comprise par le patient alors en mesure d’accepter ou de refuser les soins proposés. Si ce n’est pas le cas le médecin pourra difficilement s’exonérer de sa responsabilité.
Le contrat médical doit faire autant que possible la lumière sur les risques encourus par le patient à l’occasion du traitement prescrit.
L’information sur les risques encourus a fait l’objet de variations. L’hésitation a porté sur la nature, la fréquence du risque à révéler au patient.
Ainsi la cour de cassation estime en 1955 que ce sont les risques normalement prévisibles qui doivent être dénoncés, ceux dont la réalisation
est improbable pouvant être négligés (Cass. 8 nov.1955).
La loi Kouchner du 4 mars 2002 y ajoute les risques graves. Il s’agit des risques dont la connaissance est de nature à inciter un patient à refuser
un traitement médical. Le médecin doit toutefois attirer l’attention du patient sur les conséquences prévisibles de son refus (Art. L.1111-1 du code de la santé publique).
La preuve de la délivrance de l’information incombe au médecin(Art. L.1111-2 du code de la santé publique). Cette innovation avait inquiété le monde médical. Cette preuve peut se faire par tous les moyens et notamment par une bonne tenue du dossier médical ou encore le fait que plusieurs consultations avaient précédé l’acte de soins et qu’un temps suffisamment long s’était écoulé depuis la dernière visite pour donner au patient le temps de la réflexion.
RETOUR DE LA FAUTE
La loi du 4 octobre rappelle que la responsabilité médicale ne peut être engagée qu’en cas de faute (Art.L.1142-1 du code de la santé publique). Cette disposition peut paraître banale ou aller de soi.
Vers une application plus rigoureuse des principes de la responsabilité médicale |
De nombreuses juridictions avaient eu tendance à indemniser des victimes d’actes de soins sans pour autant relever l’existence d’une faute.
Jurisprudence largement critiquée par le monde médical et les assureurs.
Certaines juridictions justifiaient leurs décisions en se fondant sur la notion de perte de chance ou de faute inclusive non établie.
Les choses ont changé avec la loi du 4 mars 2004 réparant l’alea médical dans certaines circonstances. L’indemnisation pouvait dédormais avoir lieu, en l’absence de faute prouvée, sans recourir à des acrobaties juridiques contestables pour indemniser les dommages consécutifs à des actes de soins.
La faute peut aussi être imputée au patient qui s’abstient d’informer le médecin sur son état sanitaire. L’absence de réponse ou les réponses inexacte de l’intéressé rendent ce dernier responsable de l’aggravation de son état (Cass. 22 oct. 1982). Ainsi il ne peut être reproché à un médecin d’avoir pratiqué une électrocoagulation sur des tissus préalablement irradiés dès lors que le patient, répondant aux questions du praticien, lui avait affirmé n’avoir subi aucun traitement antérieur (Cass. 21 fév. 1967).
▶CONCLUSION Le contrat médecin-malade est en réalité un faux contrat dès lors que le médecin a pratiquement seul le pouvoir d’en définir les modalités. La jurisprudence et la loi ont défi ni les obligations des parties laissant peu de place à l’initiative individuelle et notamment à celle du patient. Nous avons alors davantage affaire à un contrat d’adhésion. |